Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès des agents mentionnés à l'article 4 aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves des examens professionnels ou de l'un des concours qui leur sont réservés.
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legi/LEGITEXT000006051314#art-5