Chapitre Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République›Sect. Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
Art. 21
37 / 54En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 6, 14, 19-I, 20 et 29 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006052918#art-21