Chapitre Chapitre Ier : Listes électorales consulaires›Sect. Section 2 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires
Art. 5
12 / 54En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.
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Prolegi/LEGITEXT000006052918#art-5-1