Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de cette mesure les ménages justifiant de leur non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2004. Sous réserve que cette première condition soit satisfaite, le versement de l'aide est subordonné : a) Pour les occupants de logements individuels, à la production d'une pièce justifiant de l'achat ou de la livraison de fioul domestique, d'un montant minimum de 75 euros, établie au cours de la période mentionnée à l'article 1er ; b) Pour les occupants de logements collectifs, à la production d'un document attestant du mode de chauffage au fioul domestique établie au titre de la période mentionnée à l'article 1er : attestation du gestionnaire de l'immeuble relative au mode de chauffage, quittance de loyer ou décompte de charge permettant d'établir le mode de chauffage utilisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052933#art-2