Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités selon lesquelles la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations visées à l'article 1er est conservée par l'Etat sont définies par une convention conclue entre l'Etat et le département ou, à défaut de réponse ou d'accord du département, dans un délai de deux mois, sur le projet de convention que lui propose le préfet, par un arrêté pris par ce dernier. L'Etat ne peut rester maître d'ouvrage au-delà du 1er avril 2006 des opérations ou parties d'opérations pour lesquelles la convention ou l'arrêté prévus à l'alinéa précédent ne sont pas intervenus à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006052937#art-2