Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 4 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux mentionnés au I de l'article 1er s'appliquent : 1° Pour les salariés de la Régie autonome des transports parisiens, aux éléments de rémunération définis au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé dus au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2005 ; 2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, aux éléments de rémunération définis au I de l'article R. 3111-36-8-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006052949#art-2