Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.
Art. 15
38 / 43En vigueur depuis le 22 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans. Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de mission, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.
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Prolegi/LEGITEXT000006053039#art-15-1