Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Art. 47
3 / 9En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception du second alinéa de l'article 30 et de l'article 31, les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : 1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ; 3° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. " ; 4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises " ; 5° Au 1° de l'article 42, les mots : " les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions administratives et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ".
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Prolegi/LEGITEXT000006053066#art-47