Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Une prime spéciale et de résultats est attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. Cette prime est définie selon un montant de base et un montant de référence.
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Prolegi/LEGITEXT000006053096#art-3