Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 413-5 et de l'article R. 413-6 du code de justice administrative, les requêtes introduites à l'aide de la procédure électronique de transmission, ainsi que les pièces qui y sont jointes, font l'objet d'un courrier électronique adressé par le greffe de la juridiction, qui atteste de leur enregistrement et indique la date et, le cas échéant, l'heure de leur réception.
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