Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 17 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de récolte, l'un des contrats mentionnés au 6° de l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051410#art-3