Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 15 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux procédures d'expropriation dont la demande d'engagement mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 octobre 1995 susvisé est antérieure à la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006036545#art-9