Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A chacun de ces deux critères, définis à l'article 2, correspond un nombre annuel de points, fixé par catégorie d'agents. Pour tenir compte des situations et des évaluations individuelles, il est appliqué au nombre annuel de points un coefficient multiplicateur pouvant varier entre 0 et 3. Toutefois, la moyenne des coefficients attribués à chaque critère est fixée, toutes catégories confondues, au maximum à 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006051468#art-3