Chapitre Chapitre II : Navires autres que de pêche.
Art. 13
11 / 21En vigueur depuis le 1 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre. Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.
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Prolegi/LEGITEXT000006051476#art-13