Art. 14
Chapitre Chapitre II : Navires autres que de pêche.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contingent annuel d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est fixé, par marin, à : a) 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ; b) 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière. Des accords d'entreprise peuvent modifier ces seuils, sous réserve que leurs dispositions ne conduisent pas à une situation moins favorable pour le marin.
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legi/LEGITEXT000006051476#art-14