Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 13 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2004, est fixé à 35,72 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006051520#art-1