Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 23 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission médicale mentionnée à l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée comprend : a) Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours intéressé, qui la préside ; b) Un autre médecin de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours intéressé ; c) Un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé. Les membres mentionnés aux b et c sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un médecin désigné par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006051562#art-1