Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée ont droit à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s'ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date, et s'ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. Sur décision de l'autorité de gestion concernée, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
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legi/LEGITEXT000006051596#art-1