Art. 5
6 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il a été mis fin, en 2004, à l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui a accompli quinze ans de service, par reconnaissance médicale de son incapacité opérationnelle, il a droit à l'allocation de fidélité d'un montant calculé selon les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4. L'allocation lui est versée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou à compter du premier jour du mois qui suit la cessation du service lorsqu'elle survient après cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006051596#art-5