Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire réduite dans les mêmes proportions que le traitement, selon les modalités fixées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006051630#art-3