Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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Prolegi/LEGITEXT000006051642#art-1