Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000006051642#art-7