Art. 4

Art. 4

4 / 11
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet office intervient, sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale : 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ; 2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police, des directions et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ainsi que de l'opérateur France Travail ; 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051655#art-4