Art. 4
Titre TITRE Ier : ALLOCATION DE RECONNAISSANCE.

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union. Cette allocation fait l'objet d'un versement unique : - en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ; - en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date. Les demandes sont déposées, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006051681#art-4