Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Formation.
Art. 10
10 / 26En vigueur depuis le 1 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000006051728#art-10