Art. 11
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre IV : Classement.

Art. 11

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En vigueur depuis le 23 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs recrutés en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 12. Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006051728#art-11