Art. 14
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre V : Avancement.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée comme suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Directeur de classe exceptionnelle 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Directeur hors classe 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans et 6 mois 6e échelon 2 ans et 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Directeur 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an et 6 mois
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legi/LEGITEXT000006051728#art-14