Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Formation.
Art. 7
7 / 26En vigueur depuis le 24 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006051728#art-7