Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer arrête et notifie aux demandeurs le montant global des sommes qui leur sont restituées, à titre personnel comme à titre d'ayant droit, à raison des déductions effectuées : 1° Sur l'indemnisation qu'ils ont perçue au titre des biens dont ils ont été personnellement dépossédés ; 2° Sur les indemnisations dont ils ont bénéficié en qualité d'ayant droit, au prorata de leurs droits successoraux ; 3° Sur les indemnisations perçues par leurs auteurs, avant leur décès. Tout bénéficiaire recevra une restitution d'un montant minimum de cent euros au titre de l'ensemble de ses droits mentionnés ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006051735#art-6