Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 7 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le drapeau du service du déminage, placé sous l'escorte d'une garde de démineurs de la sécurité civile, est arboré en public sur décision du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, haut fonctionnaire de défense. Pour les cérémonies se déroulant dans le cadre des activités du bureau du déminage, cette décision relève du chef du bureau du déminage.
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Prolegi/LEGITEXT000006051751#art-3