Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 24
24 / 26En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000006051761#art-24