Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué aux épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
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legi/LEGITEXT000021095477#art-4