Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission et les rapporteurs sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager pour assister aux séances de la commission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006051834#art-6