Art. 18
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre III : Classement.

Art. 18

18 / 40
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 19, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051838#art-18