Art. 12
Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 2e GROUPE.

Art. 12

13 / 17
En vigueur depuis le 13 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des travaux publics de l'Etat INGÉNIEUR EN CHEF des travaux publics de l'Etat du 2e groupe Echelons Ancienneté Echelons Ancienneté 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois. 7e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 5e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. 7e échelon Inférieure à 1 an 6 mois. 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 4e échelon Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. 6e échelon Inférieure à 1 an 6 mois. 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon Egale ou supérieure à 2 ans. 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. 5e échelon Inférieure à 2 ans. 2e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. 4e échelon Egale ou supérieure à 2 ans. 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. 4e échelon Inférieure à 2 ans. 1er échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. 3e échelon 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051839#art-12