Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution de cette aide. Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois, pendant une période de cinq ans suivant le versement de cette indemnité, entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser l'indemnité perçue, dans un délai d'un an.
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legi/LEGITEXT000006051974#art-5