Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires radiés des cadres au 1er juillet 2005, réunissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du présent décret, peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'une indemnité équivalente, correspondant à six fois le montant de la solde indiciaire brute perçue au titre du mois de juin 2005.
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legi/LEGITEXT000006051974#art-6