Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles prononce l'admission à l'aide médicale, le titre d'admission est remis en mains propres au bénéficiaire. En cas d'empêchement de ce dernier, le titre d'admission lui est notifié par la voie postale. Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé, une copie de ce document est adressée audit établissement.
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legi/LEGITEXT000006052079#art-2