Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique chaque trimestre au ministre compétent un arrêté trimestriel des dépenses effectuées, certifié par l'agent comptable, ainsi qu'un état statistique non nominatif retraçant notamment, pour le trimestre écoulé : - le nombre de demandes d'aide médicale déposées ; - le nombre de décisions d'admission et de rejet prononcées. Un arrêté précise la nature des données demandées au titre du présent article.
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legi/LEGITEXT000006052079#art-5