Art. 13
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentesSect. Section 3 : Avancement.

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : 1° Six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire de police ; 2° Dix mois pour l'échelon d'élève ; 3° Un an pour l'échelon de stagiaire et pour les 2 ᵉ, 3 ᵉ et 4 ᵉ échelons du grade de commissaire de police ; 4° Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de commissaire de police ; 5° Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de commissaire de police, et les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ; 6° Trois ans pour les 9e et 10e échelons du grade de commissaire de police et les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ainsi que les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire général de police ; 7° Quatre ans pour le 7e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police.
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legi/LEGITEXT000006052164#art-13