Art. 4
Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels régis par le présent décret.

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Après examen de l'avis formulé en application de l'article 2, l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil désigne l'emploi à occuper par chacun des candidats qu'elle retient. Elle fait connaître son choix aux ministres dont relèvent les fonctionnaires concernés. Pendant la durée du détachement, qui est fixée à un an, l'agent suit une formation dans les conditions organisées par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil.
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legi/LEGITEXT000006052190#art-4