Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 13 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article D. 4364-18 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006052227#art-2