Art. 12
12 / 14En vigueur depuis le 25 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, l'armateur tient à la disposition de l'employeur des personnels n'exerçant pas la profession de marin employés à bord et du médecin du travail chargé de leur surveillance toute information nécessaire relative à l'évaluation des risques liés à l'exposition au bruit à bord, notamment les mesurages effectués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054281#art-12