Chapitre Chapitre Ier : Principe d'organisation du travail.
Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 26 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord. Est considérée comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006054290#art-2