Art. 5
Chapitre Chapitre II : Durée du travail et temps de repos.

Art. 5

5 / 14
En vigueur depuis le 26 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article 4 ne peut être dépassée que sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives et dans les cas suivants : a) Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en oeuvre ; b) Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ; c) Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ; d) En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ; e) En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche. Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation doit intervenir dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054290#art-5