Chapitre Chapitre Ier : Les subventions.
Art. 1
1 / 26En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux services de radio mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Pour l'application du présent décret, on entend par : - ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l'intermédiaire d'une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne ; - chiffre d'affaires total : les produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique par voie hertzienne.
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Prolegi/LEGITEXT000006054305#art-1