Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Les subventions.

Art. 8

8 / 26
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions sont attribuées par décision du ministre chargé de la communication. La subvention sélective à l'action radiophonique est accordée sur proposition de la commission prévue à l'article 15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054305#art-8