Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de services et d'ancienneté exigées aux articles 1er et 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés le concours ou l'examen professionnel ou établie la liste d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000006054344#art-4