Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agréments des gardes particuliers, des gardes-chasse particuliers, des gardes-pêche particuliers et des gardes des bois particuliers en cours de validité à la date de publication du présent décret restent valables jusqu'au terme prévu par la décision d'agrément ou, à défaut d'une telle mention, pour une durée d'un an à compter de la publication du présent décret. Ces agréments sont renouvelés dans les conditions fixées à l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale.
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