Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 11 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont présumés être des briquets de sécurité enfants : 1° Les briquets conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers à la Communauté européenne dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles définies par le présent décret s'appliquent.
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Prolegi/LEGITEXT000006054383#art-4